Le jour de Noël avait été mouvementé. Le père Nicolas Kakavelakis avait organisé la multiplications des pains et y avait participé. Sans doute était-ce une interprétation très personnelle du texte de l’Évangile dont il se plaisait à dénaturer le sens.
Cet épisode sanguinaire ne marquait malheureusement pas la fin de l'histoire.
Le dimanche premier janvier 2017, je me rendis à l'église en compagnie d'amis. En lieu et place des Albanais du dimanche précédent, nous trouvâmes postés devant l'église trois agents de sécurité qui m'en interdirent l'accès. Notre rencontre est reproduite dans la vidéo ci-dessous.
Je connais un peu le monde de la sécurité pour avoir des amis qui y travaillent. Ce à quoi j'assistai dépassait tout cadre légal.
L'article R613-1 du code de la sécurité intérieure prévoit :
Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et
transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité
mentionnés à l'article L. 612-25
sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne
doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes
réglementaires.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.
Cette tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'il reste apparent et lisible en toutes circonstances.
Aucun des trois agents n'avait le moindre signe représentant sa société.
Je demandai aux agents où était indiqué le nom de leur entreprise. La
jeune femme me dit qu'ils étaient assermentés et travaillaient pour la
société Euro-sécurité. Mais aucun d'eux ne fit la moindre réponse sur l'absence de signe distinctif de leur société qu'ils avaient l'obligation de porter.
Le métier d'agent de sécurité est une profession réglementée par le titre VI du code de la sécurité intérieure. Pour exercer ce métier, il faut être muni d'une carte professionnelle délivrée par la préfecture à l'employeur. L'agent ne peut pas exercer son office en dehors d'une mission confiée par son employeur.
Celui qui se soustrait à ces règles s'expose à être poursuivi pour exercice illégal d'une profession réglementée, tel que défini par l'article 433-17 du code pénal.
Les agents me dirent qu'ils avaient ordre de ne pas me laisser entrer. Ils ne donnèrent aucun motif à cette interdiction. Le
père Nicolas les avait mandaté et ils ne faisaient là que leur travail...
Je leur fis remarquer que leur mission ne les autorisait pas à m'interdire l'accès de mon lieu de culte. Leur action contrevenait aux dispositions de l'article 1 de la loi de 1905 qui prévoit que la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Le bulletin officiel du ministère de la justice n° JUSD1107187C définit ainsi l'espace public : l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. La jurisprudence définit un lieu ouvert au public comme étant « un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions » (TGI de Paris, 23 octobre 1986, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986).
Nous étions clairement ici dans l'espace public, aucune restriction d'accès ne pouvait être prise sans décision judiciaire et ils n'en possédaient aucune.
Ce n'était pas moi qui causait du trouble, mais bien le père Nicolas qui était l'auteur d'une agression contre moi quelques jours plus tôt. Les agents répondirent qu'ils avaient effectivement entendu ce qui s'était passé.
Ce n'était pas moi qui causait du trouble, mais bien le père Nicolas qui était l'auteur d'une agression contre moi quelques jours plus tôt. Les agents répondirent qu'ils avaient effectivement entendu ce qui s'était passé.
Devant ces arguments, le jeune homme entra dans l'église pour prendre des consignes. Il ressortit peu après en disant que je ne pouvais pas entrer, sans plus de précisions.
Un agent de sécurité ne dispose d'aucunes prérogatives propres aux forces de l'ordre. Il peut éventuellement regarder le contenu d'un sac si son propriétaire est d'accord. Il ne peut rien toucher. Il ne peut bloquer personne ni le retenir contre sa volonté. Il ne peut que surveiller. Et s'il rencontre une difficulté, il doit appeler la police.
Ici, ces trois personnes se permettaient d'abuser allègrement du titre qu'ils s'arrogeaient, mais dont tout montrait qu'il était usurpé. Leur attitude mettait clairement en danger l'autorisation préfectorale d'exercer d'Euro-sécurité, la société dont ils se revendiquaient.
Devant ce blocage, je décidai d'appeler la police, suivant les consignes que m'avait données monsieur A., gardien de la paix, lequel avait pris ma plainte pour violences en réunion quelques jours plus tôt.
Dès qu'il entendit le mot « police », l'un des agents prétexta qu'il avait froid et partit se mettre au chaud dans sa voiture. Il n'allait pas revenir.
La police arriva environ 30 à 40 minutes plus tard. Monsieur A. m'avait assuré qu'une patrouille viendrait en cas de besoin et m'aiderait à entrer. Malgré cela, la patrouille choisit de ne rien faire. Elle ne prit pas les identités des agents de sécurité, ni ne demanda à contrôler leur plaque professionnelle. Elle repartit sans intervenir.
Quelques jours plus tard, monsieur A. me reçut au commissariat de Lyon 7ème. Il prit un complément de plainte avec les photos des agents de sécurité, la vidéo de leur intervention, ainsi que les coordonnées de la société Euro-sécurité de laquelle ils avaient prétendu relever.
Monsieur A. considéra que ce refus d'accès était la continuité de l'agression de la semaine précédente et qu'il devait être instruit en même temps qu'elle. Ce refus d'accès ne reposait sur aucune décision légale car seul un juge aurait pu la prendre. La plainte serait instruite, à condition toutefois que ses supérieurs ne bloquent pas la procédure...
Je reste intéressé pour connaître les noms et adresses de ces trois « agents » afin de les assigner en
vertu des dispositions de l'article 31 de la loi de 1905 qui prévoit :
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
5ème classe [...] ceux qui, soit par voies de fait, violences
ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre
son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa
fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un
culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association
cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte.
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